Cabinet d’experts comptables Belleville-en-Beaujolais
Examen de conformité fiscale
L’examen de conformité fiscale a été récemment mis en place
Dans le cadre de la nouvelle « relation de confiance » entre l’administration fiscale et les entreprises annoncée en 2018, le ministre du budget avait dessiné le projet d’un examen de conformité fiscale (ECF), consistant en un service d’audit et de validation de certains points fiscaux par un tiers certificateur. Après une concertation entre l’administration et les professionnels, le décret 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’ECF est paru en début d’année. Il est accompagné d’un arrêté CCPE2035569A de la même date, définissant les modalités pratiques de l’examen. Ce nouveau dispositif s’applique à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Le contenu du contrat est réglementé
Le contrat établi entre l’entreprise et le prestataire prévoit notamment :
- la période sur laquelle porte l’examen de conformité fiscale ;
- les droits et obligations des parties, et notamment la clause résolutoire pour inexécution du contrat ;
- la liste des points constituant le chemin d’audit ;
- la rémunération du prestataire.
L’ECF s’inscrit dans une relation contractuelle
Aux termes du décret, l’ECF est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s’engage en toute indépendance, à la demande d’une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans le chemin d’audit et selon le cahier des charges définis par l’arrêté. L’ECF porte sur un exercice fiscal.
Toutes les entreprises peuvent souscrire
Le décret spécifie que l’ECF est accessible à toutes les entre-prises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
L’administration doit être informée
ll résulte de l’arrêté que l’existence d’un ECF doit être men-tionnée dans la déclaration de résultat souscrite par l’entreprise, afin de produire les effets d’une mention expresse exonératoire de l’intérêt de retard en cas de rappel ultérieur. Une fois la déclaration de résultats déposée avec la mention d’un ECF, le prestataire peut commencer ou terminer son examen.
Un compte rendu de mission est établi à l’issue des travaux
Le décret prévoit qu’à l’issue de l’examen le prestataire établit un compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés, suivant le modèle défini par l’arrêté. Le compte rendu comporte les conclusions du prestataire sur la concordance, la cohérence ou la conformité des informations fournies par l’entreprise avec les règles fiscales sur chacun des points du chemin d’audit. Les informations établies sont attestées par le prestataire.
Si le prestataire peut rendre des conclusions uniquement sur certains points du chemin d’audit, il doit mentionner les autres points comme « non validés » dans son compte rendu de mission. S’il ne peut rendre aucune conclusion, il transmettra une lettre d’absence de conclusion d’ECF à l’entreprise et l’ECF sera considéré, pour l’administration, comme n’ayant jamais commencé.
Le compte rendu de mission doit être adressé à l’administration fiscale au plus tard le 31 octobre de l’année ou dans les six mois du dépôt. Si la déclaration de résultat de l’exercice concerné mentionnant l’existence de l’ECF a été souscrite par voie électronique, le compte rendu de mission doit être télétransmis par le prestataire pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC). Toutefois, pendant une période transitoire, en 2021 et en 2022, le compte rendu sera transmis à l’administration par le client sous format PDF via sa messagerie sécurisée.
Le compte rendu de mission doit être conservé par les parties jusqu’à l’expiration du délai de reprise et tenu à disposition de l’administration qui peut en demander la communication.
L’ECF porte sur les questions fiscales délimitées par le chemin d’audit
L’administration avait dès l’origine indiqué qu’il ne s’agirait pas d’une revue fiscale d’ensemble, mais de l’examen de certains sujets fiscaux pour lesquels il y a généralement convergence entre le droit fiscal et la comptabilité.
Les différents éléments du chemin d’audit retenu sont définis par l’arrêté. Ce sont :
- la conformité du fichier des écritures comptables (FEC) au format défini à l’article A 47 A-1 du LPF (comptabilités informatisées) ;
- la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables ;
- en ce qui concerne le logiciel ou système de caisse utilisé, la détention d’un certificat ou d’une attestation individuelle de l’éditeur dans le cas où l’entreprise serait dans le champ de l’obligation de certification prévue à l’article 286, I-3° bis du CGI ;
- le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents ;
- la validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (régime simplifié, réel normal…) en matière d’IS et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires ;
- les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal ;
- les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ;
- les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ;
- la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ;
- le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (collectée et déductible).
Les parties ont des obligations particulières
L’administration doit être informée
Le prestataire est soumis aux règles régissant sa profession, ce qui implique le respect du secret professionnel et, le cas échéant, l’obligation d’information de certaines institutions, dont l’autorité judiciaire, en cas de constatation d’une infraction pénale en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale. Le prestataire doit établir le compte rendu de mission visé au n° 8 et tenir à la disposition de l’administration tous les documents et pièces de toute nature nécessaires à l’ECF. Le prestataire peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par l’entreprise dans le cadre de leur relation commerciale. Toute-fois, le cahier des charges mentionne plusieurs points sur lesquels une tolérance contractuelle est accordée au prestataire. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle du prestataire est subordonnée à la bonne foi de l’entreprise
Les obligations de l’entreprise
Le dispositif de l’ECF repose sur la bonne foi de l’entreprise dans ses échanges avec le prestataire et avec l’administration. Selon le cahier des charges, si le prestataire avait un doute sur la bonne foi de l’entreprise ou si l’administration devait remettre celle-ci en cause, l’entreprise ne pourrait plus bénéficier des garanties associées au dispositif, notamment la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle du prestataire. Dans une telle hypothèse, l’adminis-tration ne prendrait, le cas échéant, pas en compte les conclusions de l’ECF.
En outre, l’entreprise doit fournir toutes les informations nécessaires selon le calendrier fixé avec le prestataire et dans des délais raisonnables.
L’ECF peut valoir « mention expresse » exonératoire de l’intérêt de retard
L’ECF est un dispositif essentiellement préventif. Il a pour finalité d’éviter et éventuellement de réparer les erreurs fiscales en amont de tout contrôle fiscal. Lorsque l’examen fait apparaître une anomalie, le prestataire invite l’entreprise auditée à corriger le point litigieux. Cette correction peut prendre la forme d’une déclaration rectificative éventuellement élaborée en lien avec le service des impôts des entreprises.
Le dispositif n’est assorti d’aucune dispense spécifique de pénalités. Cependant, lorsqu’un contrôle fiscal ultérieur aboutit à des rectifications pour insuffisance de déclaration sur les points validés, l’existence de l’ECF mentionnée sur la déclaration de résultat (n° 5) produit les effets d’une mention expresse, au sens de l’article 1727, II-1 du CGI. L’entreprise se trouve donc dispensée de l’intérêt de retard et n’encourt aucune autre pénalité dès lors qu’elle est de bonne foi.
En application de l’article 1727, II-2 du CGI, l’intérêt de retard n’est pas applicable aux éléments d’imposition pour lesquels le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
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